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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00641
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00641 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026 (RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE) MINUTE N° 26/00754 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

La société CABINET NATHAN BIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (Postulant), Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG (Plaidant)

ET :

La société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Par requête reçue au greffe en date du 15 avril 2026, la société Cabinet Nathan Bibas sollicite par l’intermédiaire de son conseil la rectification de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 février 2026 en ce qu’elle comporte une erreur sur le nom du défendeur dans le corps de la décision.

Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 n°RG 26/00107 et minute n°26/00309 ;

Vu l’absence de comparution du défendeur ;

Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Attendu que le juge n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l'article 462 précité.

Attendu qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'elle est entachée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle comporte une erreur sur le nom du défendeur dans le corps de la décision.

Attendu que la requête présentée est fondée et qu’il convient de rectifier en conséquence l'ordonnance sus-visée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,

CONSTATE l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 23 février 2026 numéro RG 26/00107 et le numéro minute n°26/00309 ;

DIT que l'ordonnance doit être rectifiée comme suit :

A la place de « société 3F IMMOBILIER », il convient de lire « société IMMOBILIERE 3F»

DIT que le surplus de l’ordonnance demeure inchangé ;

DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.