Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/02699
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 600 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2026

MINUTE : 26/00408

N° RG 25/02699 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2275 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 295

Madame [B] [S] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 295

ET

DEFENDEURS

Madame [K] - [Q] [J] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS - P0264

Monsieur [Z] - [W] - [X] [R] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS - P0264

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Meaux a notamment: - condamné M. [V] [T] à payer à M. [Z] [R] et à Mme [K] [J] épouse [R] la somme provisionnelle de 37500 euros, dont une fraction de 9375 euros est d'ores et déjà séquestrée entre les mains de Me [L] [O], notaire ; - ordonné la libération au profit de M. et Mme [R] de la somme de 9375 euros ; - condamné M. [V] [T] aux dépens ; - condamné M. [V] [T] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] le 3 janvier 2025.

Le 10 février 2025, M. [V] [T] et Mme [T] en sa qualité de cotitulaire d'un compte joint se sont vus dénoncés une saisie-attribution effectuées le 6 février 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant de 30 555,98 euros.

Par acte en date du 6 mars 2025, M. [V] [T] et Mme [B] [S], épouse [T], ont assigné M. [Z] [R] et Mme [K] [J], épouse [R], devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 2 juin 2025 aux fins de voir : - constater de la nullité la procédure de saisie-attribution diligentée, - constater que le montant de la créance n'est pas établie, - en conséquence, ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la BNP PARIBAS, - condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 11 décembre 2024 et a ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [V] [T].

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026.

A cette audience, M. [V] [T] et Mme [B] [S], épouse [T], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes.

M. [Z] [R] et Mme [K] [J], épouse [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes reconventionnelles et sollicitent : - la condamnation in solidum de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamner in solidum de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire en ce qui conserver ces derniers qu'ils seront recouvrés par la SELA KARILA dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de M. et Mme [T]

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge de l'exécution constate que M. [V] [T] et Mme [B] [S], épouse [T], se désistent de l'intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [R]

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

M. et Mme [R] rappellent que la saisie pratiquée pour recouvrement d'une créance de 30 555,98 euros n'a été fructueuse qu'à hauteur de 776,80 euros et que la pauvreté des arguments développés dans la contestation de ladite saisie caractérise la mauvaise foi de M. [T]. Ils estiment que cette saisine abusive du juge de l'exécution leur cause un préjudice dans la mesure où ils subissent une procédure injustifiée qui voient l'exécution partielle de l'ordonnance du 11 décembre 2024 reportée de plus d'un. En outre, les époux [T] sont à l'initiative de nombreux renvois cours de la présente instance, qui ne fait qu'accroitre pour eux le coût pour faire exécuter l'ordonnance du 11 décembre 2024.

M. et Mme [T] expliquent à l'audience qu'ils se sont désistés de l'intégralité de leurs demandes, suite à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 8 janvier 2026, lequel a refusé l'arrêt de l'exécution provisoire du titre sur lequel est fondée la saisie attribution litigieuse et a ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [T]. Ils rappellent qu'un certain nombre de renvois devant le juge de l'exécution ont été initiés par les deux parties et ils ne peuvent être tenus responsables du fait que le premier président de la cour d'appel a prorogé sa décision. Ils soutiennent qu'ils ne refusent pas d'exécuter la décision mais qu'ils n'ont pas la capacité financière de régler les sommes dues.

En l'espèce, il apparait que M. et Mme [R] ne justifient d'aucun préjudice autre que celui de la longueur de la procédure ayant fait accroitre le coût de l'exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2024. Le coût de l'exécution est toutefois lié aux condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles faisant l'objet d'autres demandes.

La demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R] sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [V] [T] et Mme [B] [S], épouse [T].

Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu de provision.

L'article L121-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.

L'article R 121-6 du même code dispose que le montant prévu à l'article L121-4 est fixé à 10 000 euros.

En l'espèce, la contestation de la saisie-attribution a pour origine une créance de 30 555,98 euros. Le ministère d'avocat était par conséquent obligatoire.

Il sera fait droit en conséquence à la demande de distraction au profit de la SELAS KARILA.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [V] [T] et Mme [B] [S], épouse [T], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [Z] [R] et Mme [K] [J], épouse [R], la somme de 4000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. [V] [T] et Mme [B] [S], épouse [T], de leurs demandes ;

REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [R] et Mme [K] [J], épouse [R] ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et Mme [B] [S], épouse [T], à verser à M. [Z] [R] et Mme [K] [J], épouse [R], la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et Mme [B] [S], épouse [T], aux dépens qui seront recouvrés par la SELAS KARILA dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à BOBIGNY, le 16 avril 2026

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.