Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01252
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
521 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ344

Prononcé en audience publique du 19/09/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR :

URSSAF DE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Madame [J] [Y], ayant pourvoir de représentation qui maintient les termes de son assignation ;

ET : LE DEFENDEUR :

SAS PRINCESSE A ayant son siège social [Adresse 2] non présente ni représentée ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 14/08/2025, le défendeur à l'encontre duquel est alléguée une créance actualisée d'un montant de 4.388,53 Euros pour les périodes de Mars à Novembre 2024 dont les tentatives de recouvrement n'ont pas abouties, est non comparant ni représenté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et dans la perspective d'un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Monsieur Christophe DIGOY Substitut du Procureur, entendu en ses observations, favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Ouvre le Redressement judiciaire de: la SAS PRINCESSE A Service de restauration sur place avec service à table avec vente d'alcool [Adresse 2] 2024B00197 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 984 560 532

Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur [C] [F], en qualité de Mandataire Judiciaire SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [H] [D] [Adresse 3] Fixe la date de cessation des paiements au 19/03/2024, pour dettes impayées ;

Fixe la fin de la période d'observation au 20/03/2026 pour qu'il soit statué soit dans le cadre d'un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:

Vendredi 21/11/2025 à 09:00 [Adresse 4]

pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;

Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances dans l'année du présent jugement ;

Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.