Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01241
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
457 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

1ère CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ319

Prononcé le 04/09/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre faisant fonction de Président de la 1 ère Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

La SAS METAL-FAB MENUISERIE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son président Monsieur [P] [I] qui maintient les termes de sa demande ci-après dénommée Entreprise en Difficulté -

APRES EN AVOIR DELIBERE:

De la déclaration en date du 12/08/2025 de cessation des paiements de l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial est avéré, des pièces et explications fournies mettant cette entreprise dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il échet, vu son chiffre d'affaires et l'impossibilité manifeste de l'intéressée de se redresser, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public avisé ;

Ouvre par application de l'article L644-1 du code de commerce une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée à l'égard de: La SAS METAL-FAB MENUISERIE La fabrication de menuiserie en acier prêt à poser, la serrurerie, l'achat-revente d'accessoires de menuiserie et dérivés (vitrage), la conception et bureau d'études [Adresse 1] 2018B00693 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 841 527 328 Fixe la date de cessation des paiements au 15/03/2024, pour dettes impayées à cette date ;

Nomme Monsieur GOY Didier, Juge Commissaire et la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [D] [Q] [Adresse 2] liquidateur;

Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de : SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans les cinq mois du présent jugement ;

Fixe en conformité de l'article L 644.5 du Code de Commerce à 9 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le : vendredi 05/06/2026 à 9h00 [Adresse 3], pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.