Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01213
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 681 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ363
Prononcé en audience publique du 03/10/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Monsieur [J] ayant son siège social Palais de Justice 80000 AMIENS représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, qui maintient les termes de sa requête,
ET :
LE DEFENDEUR :
La SARL IRIS ayant son siège social [Adresse 1] non comparante ni représentée,
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le ministère public a présenté une requête en date du 25/07/2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL IRIS au vu : * de l'extrait K-bis ; * de la fiche de synthèse; * de l'ordonnance de retrait du rôle constatant le retour de notification avec une mention précisant que la * société IRIS ne se trouve plus à l'adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés; * de la mention de cessation d'activité de l'entreprise; * de l'absence de dépôts des comptes annuels arrêtés au 31/12/2023 ; * du résultat négatif sur l'exercice clos du 31/12/2022 ; * de l'ordonnance d'injonction déposer les comptes annuels en date du 30/10/2024 ;
Par ordonnance en date du 31/07/2025, monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Amiens a fait convoquer la société nommée ci-dessus, devant ce tribunal siègeant ce jour en Chambre du Conseil, pour être entendue sur les faits de nature à justifier la requête du Ministère Public ;
La SARL IRIS ne s'est pas présentée, ni personne pour elle ; Le Ministère Public reprend les termes de sa requête et maintient sa demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par éléments et pièces versées aux débats par le demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et dans la perspective d'un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Ouvre le Redressement judiciaire de la : SARL IRIS l'importation, l'exportation, le négoce, l'achat et la vente de tous produits de consommation alimentaire. [Adresse 2] [Localité 1] 2003B00173 Inscrit au RCS [Localité 1] sous le numéro 448 697 847
Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur [C] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [I] [E] [Adresse 3] Fixe la date de cessation des paiements au 03/04/2024, pour dettes impayées ;
Fixe la fin de la période d'observation au 10/04/2026 pour qu'il soit statué soit dans le cadre d'un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 05/12/2025 à 09:00 [Adresse 4]
pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de la SCP [D] et l'établissement de la liste des créances dans l'année du présent jugement ;
Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.