Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F01070
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
668 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO

3ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ67

Prononcé le 18/07/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre, Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE: DANS:

SAS ALLIANCE VERRE SOLUTIONS [Adresse 1] représentée par son président Monsieur [P] [X] qui sollicite la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DE :

SELARL R&D, administrateur judiciaire, [Adresse 2], prise en la personne de Me [K] [M], qui maintient les termes de sa requête en conversion :

Selas MJS PARTNERS, mandataire judiciaire, [Adresse 3], prise en la personne de Me [O] [J] favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 27/02/2025 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée à ce jour;

Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire, procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F01070 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En rappelant les dispositions de l'article L 622-10 du code de commerce, ainsi conçues : « A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies… » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de l'absence de perspectives et de trésorerie, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions spécifiques de la loi de sauvegarde applicables aux procédures en cours au titre du chapitre 4 du titre IV, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2025F00708 et 2025F01070 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire;

Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

Prononce les jonctions des instances inscrites sous les numéros 2025F00708 et 2025F01070 :

Convertit la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire simplifiée ;

Nomme en conséquence le Mandataire judiciaire, liquidateur;

Autorise la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 08/08/2025 à 24h00 :

Maintient en fonction l'Administrateur Judiciaire, la Selarl R&D, prise en la personne de Maître [M], pour les besoins de la poursuite d'activité ;

Met fin à la période d'observation ;

Fixe en conformité de l'article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] le vendredi 10/07/2026 à 9 heures.

Dit que par l'effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.