Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01038
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
599 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

1ère CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ277

Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème chambre faisant fonction de président de la 1 ère chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

La SA U.G.E.P.A. [Adresse 1] représentée par son président monsieur [L] [N] qui sollicite le maintien de la période d'observation ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

ET :

EN PRESENCE DE :

Me [G] [J] représentant la Selas [G] [Adresse 2] administrateur judiciaire qui reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d'observation

SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [U] [M] [Adresse 3] Mandataire Judiciaire qui reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d'observation

Madame [D] [I] représentant les salariés sans procès-verbal d'élection qui ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation précisant que les salariés sont impliqués

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 04/07/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ; Par ce même jugement du 04/07/2025, ce Tribunal a désigné Me [J] [G] en qualité d'administrateur judiciaire, ce dernier agissant en représentation de la SELAS [G] et non pas de la SELARL V&V mentionnée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ciaprès et de préciser que l'administrateur judiciaire désigné est bien la SELAS [G] représentée par Me [J] [G] [Adresse 2] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Madame Eugénie TERNEYRE, Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d'observation

Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable au maintien de la période d'observation ;

Confirme que lors de l'ouverture du redressement judiciaire par jugement en date du 04/07/2025, l'administrateur judiciaire désigné est la SELAS [G] représentée par Me [J] [G] [Adresse 2] ;

Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] : Le vendredi 09/01/2026 09:00

pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;

Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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