Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2024011443
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011443
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS
Défendeur (s) : [A] [C] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [Localité 1]-[Localité 2] SEBELLINI
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Pierre DEMICHEL M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats à l'audience publique du 27/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier en date du 16/10/2024, BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner [A] [C] d'avoir à comparaître le vendredi 15/11/2024 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'ENTENDRE CONDAMNER MONSIEUR [C] [A] A PAYER A LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, POUR LES CAUSES [Localité 3] ENONCEES :
La somme de 25 833,52 € avec intérêts au taux de 10,36 % l'an sur la somme de 25 826,19 € du 5 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement.
La somme de 82 357,95 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement.
La somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT OUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES. S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL.
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME).
AVEC EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT DE PREMIERE INSTANCE. (article 514 du CPC) LES DEPENS (Article 696 du CPC).
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois et a été appelée à l'audience de mise en état du 23 juin 2025, qu'il convient faire droit à leur demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants, Vu l'accord des parties intervenu entre la BANQUE POPULAIRE DU SUD ET M. [C] [A] le 23 juin 2025.
Valide ce protocole.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024011443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.