Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2023F00082
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 19 janvier 2023
La cause a été entendue le 18 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 15/04/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2020RJ229ЕΤ * SAS [R] ENVIRONNEMENT ELAGAGE
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL SBCMJ
[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [R] [F] [Adresse 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 23/09/2020 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [R] ENVIRONNEMENT ELAGAGE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/04/2023 ;
Vu le jugement en date du 15/03/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/04/2024 ;
Vu le jugement en date du 27/03/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/04/2025 ;
Vu le jugement en date du 02/04/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/04/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 18/03/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Monsieur [R] [F] représentant la SAS [R] ENVIRONNEMENT ELEGAGE n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, la société est propriétaire d'un terrain nu à [Localité 1] qui doit être réalisé.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SASU [R] ENVIRONNEMENT ELAGAGE,
exerçant une activité de L'aménagement paysager, élagage, abattage, débroussaillage, entretien de cours d'eau, travaux forestiers, pose gabions, terrassement. à LIEU-DIT LA [Localité 2]
[Localité 3], Inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro 808 115 828 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 20/04/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 24 Mars 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.