Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
2024J00211
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
711 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :

Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [Adresse 1], RCS de [Localité 1] N° 814 198 537,

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Charles NOUVELLON – Avocat du barreau de Chartres, membre du [Adresse 2] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :

NEO PROMOTIONS, Société par actions simplifiée, [Adresse 3], RCS de [Localité 1] N° 920 596 335,

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP [B] & TORRÉ demeurant [Adresse 4].

Madame [T] [L]

[Adresse 3],

INTERVENANTE VOLONTAIRE - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP BAIS & TORRÉ demeurant [Adresse 4].

Débats en audience publique le 17/02/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame Sandrine FOUCAULT

Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur [E] [O]

Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par requête en demande d'injonction de payer en date du 19/07/2024, Monsieur [J] [P] exerçant sous l'enseigne [V]'COYOTTE demande à la SAS NEO PROMOTIONS de lui payer la somme principale de 7.500 € outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Par déclaration au greffe en date du 10/09/2024, la SAS NEO PROMOTIONS a fait opposition le 10/09/2024 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/07/2024 sous le numéro 2024IP00554.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 12/11/2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour mise en état.

A l'audience du 17/02/2026, Monsieur [P] [J] [H] déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] et sollicite qu'ils leur en soient donnés acte, la SAS NEO PROMOTIONS ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard le 07/11/2025.

NEO PROMOTIONS SAS et Madame [T] [L] acceptent le désistement d'instance sollicité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [J] [H] à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] et de lui en donner acte ;

Attendu que NEO PROMOTIONS SAS et Madame [T] [L] acceptent le désistement d'instance et d'action sollicité, et se désistent de leur opposition ;

Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de rôle général 2024J00211, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;

Attendu qu'il conviendra de rappeler conformément à l'article 1420 du code de procédure civil que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H] à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L], lui en donne acte,

CONSTATE que NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] acceptent le désistement sollicité, et de se désistent de leur opposition,

VU l'article 384 du code de procédure civile,

VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de rôle général 2024J00211 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

RAPPELLE que conformément à l'article 1420 du code de procédure civil « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer »,

LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 115,55 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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