Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00390
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
686 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

13/06/2025 JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

1 ère Chambre

N° de PC : 2024RJ172

Prononcé le 13/06/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; par mise à disposition au greffe suivant article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, l'affaire ayant été mise en délibéré à ce jour, après débats en chambre du Conseil à l'audience du 06/06/2025;

DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT: La SARL BCTP ayant son siège social [Adresse 1] comparante par son dirigeant Monsieur [A] [I], en personne qui sollicite l'homologation de son plan d'apurement de passif; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN : PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE: La SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [T] [C] [Adresse 2]

La SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [T] [C] [Adresse 2], en personne, qui maintient les termes de son rapport ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Vu les propositions de plan de redressement présentées par l'entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 06/06/2024

Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire;

Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers et émet un avis favorable à l'homologation du plan conformément aux réponses des créanciers consultés qui ont majoritairement accepté le plan proposé;

La SARL BCTP démontre sa capacité à assumer son plan, présente une trésorerie positive, et sollicite l'arrêté de son plan d'apurement de passif ;

Le Ministère Public émettant un avis favorable au plan présenté, requiert l'arrêté de celui-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;

Il échet en conséquence d'arrêter le plan de l'Entreprise en difficulté dans les termes suivants :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Monsieur Pierre-Arnaud DORMOY, Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations favorable à l'arrêté du plan;

Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ;

ARRETE le plan de redressement de: La SARL BCTP prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif selon les modalités suivantes :

Option 0 Créances inférieures ou égales à 500 Euros : Paiement immédiat à l'arrêté du plan ;

Option 1 : Règlement de la créance sur 5 ans en 5 annuités pour la première répartition intervenir à la date anniversaire du plan

FIXE la durée du plan à 5 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 13/06/2025, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 06/05/2025, annexé au présent jugement ;

DESIGNE, SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [T] [C] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;

DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ;

DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ; ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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