Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2025F00232
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
299 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

21/02/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ259

Prononcé le 21/02/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 12/09/2024 a été prononcé le redressement judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée, converti en liquidation judiciaire en date du 12/09/2024, et un délai de douze mois a été fixé pour la vérification et le dépôt de la liste des créances ;

Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de prolonger le délai de vérification des créances de SAS GRIMAUX TRAVAUX CONSEILS en raison de la complexité du dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 624-1 alinéa 1 du Code de Commerce disposent que le mandataire judiciaire établit, dans le délai fixé par le Tribunal, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé; Faisant application de l'article L 624-1 alinéa 1 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la liste des créances de la procédure devra être établie et déposée au greffe au 12/08/2025 ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.