détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25-11.587
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 258 FS-B

Pourvoi n° M 25-11.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-11.587 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [K], domicilié chez la société LBSA, [Adresse 2] (Belgique),

2°/ à la société LBSA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique),

3°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 3], anciennement M. [U] [R],

4°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de Me Brouchot, avocat de M. [K] et de la société LBSA, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2024), Mme [C] a donné à bail rural à M. [P] des parcelles, cadastrées section BE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en nature de vignes, à l'exclusion des bâtiments d'habitation ou d'exploitation situés sur ces parcelles.

2. Mme [C] a fait donation à sa fille, Mme [R], de la parcelle de vignes cadastrée section BE n° [Cadastre 4], issue de la division de la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 3] en deux parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4].

3. Par acte notarié du 20 octobre 2020, Mmes [C] et [R] ont conclu avec M. [K] une promesse unilatérale de vente portant, d'une part, sur les parcelles BE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], désignées comme l'immeuble 1, au prix de 4 290 000 euros, d'autre part, sur la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 4], désignée comme l'immeuble 2, au prix de 300 000 euros.

4. Le 17 novembre 2020, la notaire instrumentaire a notifié à M. [P] l'intention de Mmes [C] et [R] de vendre l'ensemble de leurs parcelles, lui indiquant que les deux biens ne pouvaient être vendus séparément conformément à ce qui était mentionné à la promesse de vente.

5. Le 10 décembre 2020, la société LBSA, substituée dans les droits de M. [K], a levé l'option et versé le prix de vente entre les mains de la notaire.

6. Le 14 décembre 2020, M. [P] a indiqué ne pas s'opposer à la vente des parcelles de Mme [C] et souhaiter voir son bail se poursuivre dans les mêmes conditions.

7. Par acte du 19 mars 2021, Mme [C] a vendu l'immeuble 1 à la société LBSA, laquelle a assigné en vente parfaite de l'immeuble 2 Mme [R] qui s'était opposée à sa réitération.

8. Le 8 août 2022, M. [P] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la promesse de vente et des ventes intervenues ou projetées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. M. [K] et la société LBSA contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

11. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime :

13. Selon le premier de ces textes, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place.

14. Selon le troisième, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.

15. Selon le deuxième, le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.

16. Lorsqu'il souhaite vendre un fonds comprenant des parcelles louées et des parcelles non louées, le bailleur est tenu de permettre au fermier d'exercer son droit de préemption sur les seuls biens loués, à moins qu'il ne justifie d'une indivisibilité du fonds vendu, ce qui l'autorise à proposer la vente unique du fonds affermé et de biens non compris dans l'assiette du bail rural. Seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible.

17. Pour rejeter les demandes de M. [P], l'arrêt retient qu'un propriétaire peut aliéner par une vente unique un ensemble économique indivisible comprenant le domaine affermé et un bien qui ne l'est pas, que le bail consenti à M. [P] ne porte que sur une partie de la parcelle anciennement cadastrée section BE n° [Cadastre 3], le surplus non loué correspondant à l'assiette de l'habitation, avec piscine et terrain attenant, mais que l'ensemble du terrain, comprenant les vignes et la bastide, est clôturé d'un muret avec des voies de circulation intérieures communes et que la promesse de vente portait donc sur un ensemble indivisible, ce dont il résulte que Mmes [C] et [R] étaient fondées à notifier à M. [P] la purge de son droit de préemption par un acte unique de notification indiquant un prix global pour l'ensemble des parcelles formant un tout indivisible et que ce dernier a renoncé à exercer son droit de préemption le 14 décembre 2020 après avoir reçu notification de la promesse de vente.

18. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les biens vendus par un acte unique appartenaient à des propriétaires distincts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [K] et la société LBSA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société LBSA et les condamne in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-8 du code rural et de la peche maritime.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25-11.587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.