prescription quinquennale
article 2224 du code civilprescription quinquennaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.365
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 388 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 262 FS-B
Pourvoi n° F 24-22.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ Mme [X] [F], épouse [T],
2°/ Mme [M] [F], nom d'usage [C], divorcée [U],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 24-22.365 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [D],
2°/ à Mme [I] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [J] [G],
4°/ à Mme [E] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [X] et [M] [F], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [D] et de M. et Mme [G], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Georget, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2024), par acte notarié du 11 octobre 2013, Mmes [M] et [X] [F], ainsi que [Q] [F], ont vendu à Mme [E] [G] et M. [J] [G] d'une part, à Mme [I] [D] et M. [K] [D] d'autre part, à hauteur de la moitié indivise chacun, deux parcelles de terrain détachées d'une parcelle plus grande.
2. Invoquant une erreur sur la désignation des parcelles vendues par rapport à celles figurant dans le compromis de vente, Mmes [M] et [X] [F] ont assigné, les 7 et 25 mai 2021, Mme [E] [G] et M. [J] [G] d'une part, Mme [I] [D] et M. [K] [D] d'autre part, en rectification de l'acte notarié de vente et publication au bureau foncier de la décision à intervenir.
3. Ces derniers ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, l'action en rectification d'un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur la partie du bien concernée par l'erreur de désignation.
6. En second lieu, la cour d'appel, qui a relevé que Mmes [F] étaient présentes lors de la signature de l'acte notarié de vente, lequel ne comportait aucune ambiguïté sur la désignation des parcelles vendues et leur consistance respective, précisément énoncée, a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'elles avaient pu connaître, dès la signature de l'acte, les faits leur permettant d'agir, peu important la date à laquelle elles en avaient reçu une copie, et en a exactement déduit que cette action, engagée plus de cinq ans après le 11 octobre 2013, était prescrite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [M] et [X] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [M] et [X] [F] et les condamne à payer à Mme [E] [G] et M. [J] [G] ainsi qu'à Mme [I] [D] et M. [K] [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-22.365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.