Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement par ordonnance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24-22.077
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
290 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi

Pourvoi n° : T 24-22.077

Demandeur(s) : la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) et autres

Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard

Défendeur(s) : la société Futur Agri et autres

Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Marc Lévis

Ordonnance : 60496

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],

2°/ la société Gobbini Agri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Mejean, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 4 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Futur Agri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société CNH industrial capital Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société CNH industrial France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 février 2025, la SCP Ohl et Vexliard, agissant aux noms de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc), de la société Gobbini Agri et de la société Mejean, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc), à la société Gobbini Agri et à la société Mejean de leur désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 16 avril 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-22.077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.