Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23-13.328
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° N 23-13.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-13.328 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinea, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la clinique Marigny de la société Clinea et de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), le 7 juin 2022, la société Clinea (la société) a relevé appel d'une ordonnance du 18 mai 2022 du juge des référés d'un tribunal judiciaire qui a statué dans un litige l'opposant au comité social et économique de la clinique Marigny de la société Clinea (le CSE) et au syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne (le syndicat).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4. Ayant retenu, à bon droit, que, s'agissant simplement d'une critique de l'appréciation, faite, en application de l'article 835 du code de procédure civile, par le premier juge, qui aurait retenu à tort un trouble manifestement illicite, le moyen invoqué par la société Clinea tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée n'était pas assimilable à un excès de pouvoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'annulation de l'ordonnance devait être rejetée.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 18 mai 2022, rejette les demandes de la société Clinea aux fins d'annulation de cette ordonnance et ses autres demandes, confirme l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statue sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea et le syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea et le syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne et les condamne in solidum à payer à la société Clinea la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 562, alinea 2, du code de procedure civile, dans sa redaction issue du decret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-13.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.