Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-20.896
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation

Mme MARTINEL, première présidente

Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° P 23-20.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-20.896 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M] [U], épouse [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2023), par un acte notarié du 26 novembre 2010, Mme [M] [U] a renoncé à la succession de son père, décédé le 23 juillet 2010, pensant qu'elle ne comportait aucun actif, en raison de la donation, faite par le défunt, de la nue-propriété d'un immeuble à son petit-fils.

2. Indiquant avoir ensuite découvert l'existence d'un actif successoral composé d'un autre immeuble, elle s'est rétractée de sa renonciation à la succession par une déclaration au greffe du 11 septembre 2015.

3. Faute de parvenir à un partage amiable, elle a ensuite assigné Mme [F] [U], sa soeur, devant un tribunal de grande instance.

4. Par un jugement du 8 décembre 2020, ce tribunal a, notamment, prononcé la nullité de l'acte de renonciation à la succession et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de [D] [U].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 15 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

7. Pour écarter les conclusions n° 4 et les pièces n° 36 à 40 de Mme [F] [U], l'arrêt se borne à relever qu'elles sont tardives, pour avoir été communiquées la veille de l'ordonnance de clôture et n'ont pas permis à l'intimée d'y répondre dans les délais.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conclusions et pièces déposées peu de temps avant l'ordonnance de clôture appelaient une réponse de l'intimée et sans caractériser ainsi l'existence de circonstances particulières qui auraient fait obstacle au principe de la contradiction et justifié que soient écartées ces conclusions et pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme [M] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] [U] et la condamne à payer à Mme [F] [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 15 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-20.896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.