Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-18.173
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Annulation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° D 23-18.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-18.173 contre l'arrêt n° RG : 18/05175 rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2) et l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile) dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 11 mai 2021 et Montpellier, 3 juin 2021), le divorce de M. [C] et de Mme [X] a été prononcé par un jugement du 5 novembre 2014, l'époux étant condamné, par un arrêt du 18 janvier 2016, à payer à Mme [X] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital.

2. Par un jugement du 10 octobre 2018, le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.

3. Le 8 mars 2019, le notaire, désigné par ce jugement, a dressé un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis.

4. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a, par infirmation d'un jugement du 16 octobre 2019 rectifié le 22 novembre 2019 du juge aux affaires familiales, dit que le poste des créances entre époux dans le cadre du partage porterait mention au débit de M. [C] des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 2016 majorées des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l'exclusion des intérêts au taux légal majoré prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

5. Par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Rodez a déclaré recevable la requête du 5 décembre 2018 de Mme [X] en saisie des rémunérations et dit que les intérêts au taux légal majoré sont dus par M. [C].

6. Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier , statuant sur l'appel de ce jugement et sur la contestation par M. [C] d'une saisie-attribution de ses comptes, pratiquée le 3 septembre 2019, a confirmé le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Rodez, sauf à préciser que les intérêts au taux légal majoré sont dus à compter du 4 avril 2016, et validé la saisie-attribution hormis quelques sommes portant sur des frais et provisions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 618 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

9. L'arrêt du 11 mai 2021 rendu par la cour d'appel de Toulouse assortit la condamnation au paiement de la prestation compensatoire prononcée par l'arrêt du 18 janvier 2016, des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l'exclusion des intérêts au taux légal majoré de l'article L. 313-3 du code monétaire tandis que l'arrêt du 3 juin 2021 rendu par la cour d'appel de Montpellier condamne M. [C] au paiement des intérêts au taux légal majoré, à compter du 4 avril 2016 au regard de la signification à Mme [X] de l'arrêt du 18 janvier 2016, le 3 février 2016.

10. Ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution.

11. Seul l'arrêt rendu le 11 mai 2021 a statué en conformité avec la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée au débiteur.

12. Il convient, en conséquence, d'annuler l'arrêt rendu le 3 juin 2021.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à annuler l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse ;

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 618 du code de procedure civile.
  • Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-18.173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.