Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-15.833
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° K 23-15.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

Mme [X] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.833 contre l'arrêt n° RG : 21/02314 rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Indre, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [O], épouse [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Indre, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [O] épouse [S] (Mme [O]) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 2023), le 16 octobre 2018, Mme [O] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, d'un recours contre une décision ayant rejeté ses demandes de prestations, formées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Indre (la MDPH).

3. Le 26 juillet 2021, Mme [O] a relevé appel du jugement du 21 juin 2021 ayant rejeté sa requête et confirmé les décisions contestées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 et l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale :

5. Selon le premier de ces textes, applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.

6. Selon le second, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

7. Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2021, l'arrêt relève que, dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la MDPH a formé des demandes par conclusions du 19 septembre 2022, puis statue sur ces demandes.

8. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d'appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l'article 946 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l'Indre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Indre et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 946 du code de procedure civile, dans sa redaction issue du decret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
  • Article R. 142-10-4 du code de la securite sociale.
  • Articles 446-1, alinea 2, et 946 du code de procedure civile, le dernier dans sa redaction issue du decret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-15.833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.