Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25-14.469
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° U 25-14.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ la société Exane Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Exane Funds 1, société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° U 25-14.469 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Exane Asset Management et de la société Exane Funds 1, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Natixis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2025), rectifié par un arrêt du 28 mai 2025, invoquant des manquements et des irrégularités dans des transactions portant sur des produits financiers dérivés faisant l'objet d'une convention-cadre conclue avec la société Exane Asset Management (la société Exane AM), celle-ci agissant pour le compte de la société Exane Funds 1 (la société Exane F1), la société Natixis a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 13 juin 2023, une mesure d'instruction dans les locaux de la société Exane AM.

2. Déboutées par une ordonnance du 6 mars 2024 de leurs demandes en annulation du procès-verbal dressé à l'issue des mesures d'instruction et en rétractation, les sociétés Exane AM et Exane F1 en ont relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle condamne in solidum les sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 au paiement d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les condamne, chacune, à payer la somme de 20 000 euros à la société Natixis au titre des frais irrépétibles et laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, l'arrêt rendu le 21 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, rectifié par arrêt du 28 mai 2025 ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Natixis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 696, alinea 1er, et 700 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25-14.469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.