Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-17.752
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° W 23-17.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-17.752 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [C],

2°/ à Mme [A] [N], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 3], ayant élu domicile auprès de la société Atlanhuis, [Adresse 4],

4°/ au comptable public du service des impôts des entreprises et des particuliers de la trésorerie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

5°/ au comptable public de la trésorerie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6],

6°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [M] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [C],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], Mme [N], épouse [C] et de la société [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [I], prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], de sa reprise d'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 avril 2023), le 18 janvier 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a fait signifier à M. et Mme [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, en exécution d'un prêt immobilier consenti par acte authentique du 5 novembre 2007, puis les a assignés à une audience d'orientation.

3. Par jugement du 29 juin 2020, un juge de l'exécution a constaté la prescription de la créance de la banque et l'a débouté de sa demande de vente forcée.

4. La banque a interjeté appel de cette décision.

5. Par un jugement du 4 décembre 2024, la société [I], prise en la personne de M. [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2244 du code civil et les articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution :

7. Selon le premier de ces textes, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée.

8. Aux termes du troisième de ces textes, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

9. Selon le deuxième, le délai prévu par l'article R. 321-6 est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.

10. Pour dire que la créance à l'égard de M. et Mme [C] était prescrite, l'arrêt retient que l'absence de publication des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par la banque le 13 juin 2016 et le 19 avril 2018 privait ces derniers de tout effet interruptif de prescription.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas statué sur la caducité de ces commandements et qu'elle ne relevait pas l'existence d'un autre jugement ayant tranché ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 29 juin 2020 en tant qu'il a dit prescrite la créance de la banque, dit que la banque ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible, débouté la banque de sa demande de vente forcée, y ajoutant déclaré sans objet les effets afférents au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 janvier 2019 et publié le 15 mars 2019 et ordonné à la société anonyme coopérative caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de procéder à la mainlevée des saisies et inscriptions pratiquées sur l'ensemble immobilier saisi situé sur le territoire de la commune d'[Localité 3], [Adresse 9], cadastré section A1 n° [Cadastre 1] pour une contenance de 39 ares 31 centiares, n° [Cadastre 2] pour une contenance de 18 ares et 33 centiares et n° [Cadastre 3] pour une contenance d'un are et de 85 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 31 centiares, propriété de M. [C] et Mme [N], l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [C] et Mme [N] ainsi que la société [I], prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [C] et Mme [N] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-17.752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.