Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-19.477
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° W 23-19.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement la société Nacc,

2°/ la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 1]),

ont formé le pourvoi n° W 23-19.477 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [M] [Y] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset Management et de la société B-Squared Investments, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [Y] [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 novembre 2022), le 24 août 2018, la société NACC a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière puis a assigné M. [M] [Y] [R] et Mme [U] à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution.

2. Par un jugement du 23 septembre 2021, le juge de l'exécution a débouté M. [M] [Y] [R] et Mme [U] de leurs contestations et ordonné la vente forcée des biens saisis.

3. M. [M] [Y] [R] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

6. Pour dire que les prétentions de l'appelant en appel ne sont pas nouvelles mais avaient été soutenues en première instance avant l'audience d'orientation et qu'elle sont donc recevables, la cour d'appel énonce que la lecture du dispositif de ses conclusions de première instance, et de ses motifs, établit que M. [M] [Y] [R] a mis en cause la qualité à agir de la société NACC en soutenant que l'attestation de cession de créance est insuffisante à justifier sa qualité à agir.

7. En statuant ainsi, alors que la contestation tirée de l'inopposabilité de la cession de créance, faute de notification aux débiteurs cédés, n'avait pas été formée avant l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société NACC, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne M. [M] [Y] [R] et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [Y] [R] et le condamne in solidum avec Mme [U] à payer à la sociétés B-Squared Investments la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 311-5 du code des procedures civiles d'execution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-19.477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.