Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23-12.813
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° C 23-12.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.813 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à La Province Sud, domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la La Province Sud, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 septembre 2021), saisi d'un litige entre M. [X] et La Province Sud, le tribunal du travail de Nouméa a, par un jugement du 26 mai 2020, débouté le salarié de ses demandes.
2. M. [X] a, le 26 juin 2020, relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
4. Il résulte de ce texte que, lorsque l'affaire est radiée en raison de l'absence de dépôt au greffe du mémoire ampliatif de l'appelant, l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir retenu que l'appelant avait déposé un mémoire ampliatif du 12 octobre 2020 notifié aux parties, retient qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 904 que l'affaire peut être rétablie à l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance et que le jugement de première instance étant parfaitement motivé, la cour en adoptera les motifs.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appelant avait déposé un mémoire ampliatif et que ce dépôt impliquait nécessairement le rétablissement de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne La Province Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Province Sud et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 904 du code de procedure civile de la Nouvelle-Caledonie.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-12.813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.