Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-20.099
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° X 23-20.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], exploitant sous l'enseigne Raimba Auto, a formé le pourvoi n° X 23-20.099 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne Gas'Car, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2023), le 8 décembre 2022, M. [X] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le président d'un tribunal de commerce, ayant statué dans le litige l'opposant à M. [I].

2. M. [I] a signifié des conclusions aux fins de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 à effet différé au 4 mai 2023, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'une de ses demandes de provision et de débouter l'appelant de ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [I] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, en premier lieu, que le moyen est contraire à la position adoptée devant la cour d'appel, par M. [X] et en second lieu, que ce dernier n'a pas d'intérêt à critiquer cette révocation et la fixation de la clôture au jour de l'audience.

5. Néanmoins, de première part, M. [X], qui n'a pas accepté la révocation de l'ordonnance de clôture demandée par l'intimé et n'a pas conclu postérieurement à ce dernier, ne peut être considéré comme ayant implicitement accepté cette révocation.

6. De seconde part, M. [X], qui n'a pas accepté la révocation de l'ordonnance de clôture, a intérêt à critiquer un arrêt de cour d'appel ayant simultanément révoqué l'ordonnance de clôture et statué sur le fond du litige.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

9. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appelant ayant notifié ses écritures la veille de l'ordonnance de clôture, l'intimé a été amené à produire une nouvelle pièce, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire le jour de la clôture et que par conséquent, au vu du motif grave constitué par l'atteinte au principe de la contradiction, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 11 mai 2023.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, a statué au fond après avoir fixé la clôture de l'instruction à la date des débats, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 16 et 803 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-20.099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.