Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-18.825
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 677 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° N 23-18.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ M. [R] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 23-18.825 contre le jugement en rejet de la contestation en réitération des enchères et de fixation de la date d'adjudication rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille (juge de l'exécution, saisies immobilières), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [B] et de Mme [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 23 mai 2023), rendu en dernier ressort, par un jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la vente par licitation d'un immeuble sis à [Localité 1] (20), appartenant en indivision à M. [B] et Mme [E], à la requête de Mme [F], créancière de M. [B].

2. Par un jugement du 27 janvier 2022, un tribunal judiciaire a adjugé le bien à Mme [I] au prix de 222 000 euros.

3. Le 25 février 2022, Mme [E] a déposé au greffe du tribunal une déclaration de substitution et a, le 11 juillet 2022, réglé les frais de procédure de saisie, ainsi qu'un droit de partage auprès du Trésor Public.

4. Le 4 août 2022, un certificat de non-paiement du prix de vente a été délivré par le greffe du tribunal à Mme [F], qui l'a fait signifier à Mme [E] le 22 août 2022.

5. Le 29 août 2022, Mme [E] a réglé la somme de 111 000 euros au titre du prix de vente et contesté, par voie de conclusions déposées le 31 août 2022, le certificat de non-paiement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] et M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-18.825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.