Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25-14.297
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° H 25-14.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-14.297 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cargo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Yliades, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Fabrique de styles, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société Fabrique de styles Océane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Aevum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Fabrique de styles [Localité 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Abrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société FDS [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations orales de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Maisons du monde France, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Cargo, la société Yliades, la société Fabrique de styles, la société Fabrique de styles Océane, la société Aevum, la société Fabrique de styles [Localité 1], la société Abrive, la société FDS [Localité 2], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 2025), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 23-11.744), suspectant des fait de parasitisme de la part du Groupe Cargo, la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 21 juillet 2022, une mesure d'investigation dans les locaux de la société Cargo.

2. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, un juge des référés a rejeté la demande de rétractation formée par les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles [Localité 1], FDS [Localité 2] et Abrive.

3. Ces sociétés ont relevé appel de cette ordonnance.

4. Par un arrêt du 2 février 2023, une cour d'appel a rétracté l'ordonnance sur requête du 21 juillet 2022 et prononcé la nullité des constatations exécutées en application de cette ordonnance, avec les conséquences en résultant.

5. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 5 octobre 2023 de la Cour de cassation et les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles [Localité 1], FDS [Localité 2] et Abrive ont saisi la cour d'appel de renvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisons du monde France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons du monde France et la condamne à payer aux sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles [Localité 1], FDS [Localité 2] et Abrive la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25-14.297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.