Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23-21.037
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10377 F
Pourvoi n° S 23-21.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ M. [L] [T],
2°/ Mme [K] [N], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 23-21.037 contre le jugement en omission de statuer rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry (8e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société [V] [H]-Alizerai, syndic, pris en la personne de Mme [O] [V] [H], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T] et de Mme [N], épouse [T], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [T] et Mme [N], épouse [T], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [N], épouse [T], et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 605 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-21.037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.