Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25-13.063
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10381 F

Pourvoi n° R 25-13.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-13.063 contre le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (juge de l'exécution, saisies immobilières), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bell'Ter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, société coopérative à capital variable, dont le siège est département recouvrement et contentieux, contentieux spécialisé, [Adresse 3],

3°/ au Trésor public, service des impôts des entreprises (SIE), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ au Trésor public, trésorerie [Localité 1] amendes, dont le siège est direction régionale des finances publiques de [Localité 2], département des [Localité 3], [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bell'Ter, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société Bell'Ter et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Alpes Provence la somme de 1 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 605 du code de procedure civile et R. 322-60, alinea 2, du code des procedures civiles d'execution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25-13.063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.