Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-20.498
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
595 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10390 F

Pourvoi n° F 23-20.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.498 contre le jugement d'adjudication sur surenchère rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (juge de l exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [L], domicilié rez-de-chaussé sur rue, [Adresse 2],

2°/ à M. [Z] [B],

3°/ à Mme [T] [C], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

4°/ à la société Gautier immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Avenir gestion immob, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Centrale Kredietverlening NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), venant aux droits de la société Record Bank,

8°/ au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ au comptable public responsable du SIP de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 9],

10°/ au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2, dont le siège est [Adresse 10],

11°/ au comptable public responsable du SIP de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Centrale Kredietverlening NV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] et Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Centrale Kredietverlening NV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 605 du code de procédure civile, et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne Mme [R], M. [L] et la société Centrale Kredietverlening NV, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R], M. [L] et la société Centrale Kredietverlening NV et condamne Mme [R] à payer à M. [B], Mme [X] et la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-20.498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.