Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24-14.160
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° N 24-14.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ Mme [S] [F], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [R] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2] (États-Unis),

3°/ Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 3] (Espagne),

4°/ Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 4] [Localité 1] (États-Unis),

5°/ Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 5] (États-Unis),

6°/ Mme [X] [E], épouse [F],

7°/ Mme [Z] [F],

8°/ Mme [O] [F],

9°/ Mme [W] [F],

toutes quatre domiciliées [Adresse 6],

10°/ M. [A] [F], domicilié [Adresse 7],

11°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 8],

12°/ Mme [I] [F], épouse [P], domiciliée [Adresse 9],

13°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 10],

14°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 11] [Localité 2],

15°/ Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 12],

16°/ Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 10],

17°/ Mme [V] [Q], épouse [F], domiciliée [Adresse 13],

18°/ Mme [L] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 14],

19°/ Mme [B] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 15],

ont formé le pourvoi n° N 24-14.160 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [BH] [OC], domicilié [Adresse 16], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [S], [J], [Y], [K], [Z], [O], [W], [I], [V], [D], [L] et [B] [F], de MM. [A], [C], [T] et [H] [F], de Mme [R] [G], de Mme [X] [E] et de Mme [V] [Q], de la SCP Spinosi, avocat de M. [OC], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2024), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 février 2023, pourvoi n° 21-12.698) et les productions, Mmes [S], [J], [Y], [K], [Z], [O], [W], [I], [V], [D], [L] et [B] [F], MM. [A], [C], [T] et [H] [F], Mme [R] [G], Mme [X] [E] et Mme [V] [Q] (les consorts [F]) sont propriétaires de deux parcelles situées en front de mer dont une partie a fait l'objet, le 30 mai 2004, d'un contrat intitulé « bail d'occupation précaire » de six mois conclu avec M. [OC] pour qu'il puisse y installer la terrasse du restaurant qu'il exploitait sur une parcelle voisine.

2. Le 14 janvier 2016, les consorts [F] ont assigné M. [OC] en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

3. M. [OC] a demandé, à titre reconventionnel, le bénéfice d'un bail commercial.

4. Un jugement d'un tribunal de grande instance du 1er octobre 2018, revêtu de l'exécution provisoire, a notamment ordonné l'expulsion de M. [OC] sous astreinte.

5. M. [OC] a formé appel de ce jugement et, par ordonnance du 4 juin 2019, le premier président d'une cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. [OC].

6. Le jugement du 1er octobre 2018 a été confirmé par un arrêt du 2 décembre 2020 et son chef de dispositif ordonnant l'expulsion sous astreinte a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023.

7. M. [OC] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [S], [J], [Y], [K], [Z], [O], [W], [I], [V], [D], [L] et [B] [F], MM. [A], [C], [T] et [H] [F], Mme [R] [G], Mme [X] [E] et Mme [V] [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [S], [J], [Y], [K], [Z], [O], [W], [I], [V], [D], [L] et [B] [F], MM. [A], [C], [T] et [H] [F], Mme [R] [G], Mme [X] [E] et Mme [V] [Q] et les condamne à payer à M. [OC] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-14.160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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