Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.188
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° R 25-10.188
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-10.188 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [P], veuve [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [F], de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [P], veuve [R], de Mme [R] et de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juillet 2024), Mme [C] [R] et [K] [R], propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme [F] (la locataire), ont assigné celle-ci en résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement d'un solde locatif et d'une indemnité d'occupation.
2. Soutenant que les bailleurs avaient manqué à leur obligation de délivrance d'un logement décent, ce qui avait justifié la suspension du versement de l'allocation de logement, la locataire a invoqué une exception d'inexécution et a demandé, à titre reconventionnel, la restitution d'une partie des loyers versés ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
3. [K] [R] est décédé en cours d'instance et ses héritiers, Mme [M] [R] et M. [Z] [R] ont repris l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [W] [F] à payer à Mme [C] [P] veuve [R], Mme [M] [R] et M. [Z] [R] la somme de 14 653 euros au titre de l'arriéré de loyer et de charges, comptes arrêtés au 31 mars 2024, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mmes [C] et [M] [R] et M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mmes [C] et [M] [R] et M. [R] à payer à Maître Descorps-Declère la somme 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 822-10Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 822-9Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 825-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 842-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 843-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 843-2Code de la construction et de l'habitation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25-10.188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.