Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24-20.193
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° V 24-20.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Garage CLB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-20.193 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [N] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],

tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [K] [O],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Garage CLB, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [O], de Mme [O] et de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), la société Garage CLB (la locataire) est locataire en vertu de baux conclus respectivement les 17 novembre 1994 et 1er février 1999, et depuis renouvelés, de locaux contigus situés [Adresse 5] et [Adresse 6], pour l'exploitation d'un garage pour automobile.

2. Par un arrêt irrévocable du 12 mai 2015, Mme [E], alors propriétaire des locaux, a été condamnée à payer à la locataire une certaine somme correspondant au coût de réfection de la toiture, vétuste, des locaux situés [Adresse 5]. Cette somme a été réglée à la locataire.

3. M. [F] [O], [K] [O], Mme [H] [O] et Mme [N] [Q], nouveaux propriétaires indivis des locaux, ont délivré le 25 mai 2020 à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail portant sur les locaux situés [Adresse 5], de justifier, notamment, de l'autorisation écrite de Mme [E] pour la pose, par la locataire, d'une surtoiture et ils l'ont assignée en résiliation judiciaire du bail portant sur les locaux situés [Adresse 5], en prononcé de la caducité du bail portant sur les locaux situés [Adresse 6], expulsion et paiement de diverses sommes, dont une certaine somme à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection de la toiture.

4. La locataire les a assignés en nullité du commandement délivré le 25 mai 2020.

5. Après jonction des instances, M. [F] [O], [K] [O], Mme [H] [O] et Mme [N] [Q] ont demandé, à titre additionnel, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail suite au commandement du 25 mai 2020 resté infructueux.

6. [K] [O] est décédé en cours d'instance et M. [F] [O], Mme [H] [O] et Mme [N] [Q] (les bailleurs) ont repris l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage CLB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage CLB et la condamne à payer à M. [F] [O], Mme [H] [O] et Mme [N] [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-20.193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.