Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.152
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° Z 24-22.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La Société de gestion d'entrepôts industriels et commerciaux (Sogenico), société civile, représentée par sa gérante la société CBOI, dont le siège social est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-22.152 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BPSP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Marques & investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Sogenico, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Marques & investissements, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société BPSP, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 septembre 2024) et les productions, par acte sous seing privé en date du 7 avril 2007, la société S.E.D.R, locataire de locaux à usage commercial propriété de la société Sogenico (la bailleresse), a cédé partiellement son droit au bail à la société Marques et investissements (la société M&I).
2. Aux termes de l'article 6 de cet acte, auquel la bailleresse est intervenue, les parties ont convenu que la société M&I ferait entreprendre à ses frais et charges un certain nombre de travaux de remise en état, de démolition d'escaliers, de modification des ouvertures, de réalisation des ouvrages nécessaires pour assurer un plancher haut en respectant les normes de sécurité et d'isolation acoustique, de rénovation et d'embellissement, de même que les travaux utiles à la création dans les lieux loués d'une boulangerie-pâtisserie-salon de thé. Il était aussi prévu la réalisation par la société M&I de travaux permettant la séparation entre les différents locaux loués et ceux restitués à la bailleresse situés au premier étage. Ces travaux devaient être réalisés selon un calendrier convenu.
3. Par acte du 11 septembre 2014, la société M&I a cédé son fonds de commerce, en ce inclus son droit au bail, à la société BPSP.
4. Le 14 décembre 2021, la bailleresse a assigné les sociétés M&I et BPSP au fins d'obtenir la condamnation de la première à réaliser sous astreinte tous les travaux propres à assurer l'isolement des locaux par rapport aux tiers, l'isolement coupe-feu et le respect d'un taux de portance de 250 kg par mètres carrés du plancher haut conformément à l'acte du 7 avril 2007, et à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
5. La société M&I a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Après avoir constaté que la bailleresse avait validé la prise en charge de différents travaux réalisés par sa locataire, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, ne s'appuyant que sur des faits dans les débats, que la chronologie des opérations et les pièces produites montraient que la bailleresse avait disposé des moyens de vérifier la réalité et la conformité des travaux prévus par l'avenant du 7 avril 2007, dès lors qu'elle connaissait leur nature, qu'elle était informée de leur réalisation et qu'elle était présente lors de la réception des travaux, par le maître de l'ouvrage, le 29 octobre 2007, a souverainement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième à sixième branches, qu'elle avait connaissance des éléments relatifs aux travaux effectivement réalisés par la locataire dès la fin de l'année 2007 et en a exactement déduit qu'elle était prescrite en son action introduite en 2021.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogenico aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogenico et la condamne à payer aux sociétés BPSP et Marques et investissements la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-22.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.