Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-13.551
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 224 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° A 24-13.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ M. [Q] [Z],
2°/ Mme [W] [F], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [N] [V],
4°/ Mme [W] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ M. [O] [P],
6°/ Mme [C] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
7°/ M. [I] [D],
8°/ Mme [E] [Y], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
9°/ M. [L] [X],
10°/ Mme [K] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
11°/ M. [B] [R],
12°/ Mme [T] [A], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° A 24-13.551 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [H],
2°/ à Mme [G] [QO], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
3°/ à M. [ST] [EZ], domicilié [Adresse 8],
4°/ à Mme [BV] [CR], épouse [KB],
5°/ à M. [RW] [KB],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
6°/ à M. [GN] [JB],
7°/ à Mme [MV] [ZD],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [H], de M. [EZ] et de M. et Mme [KB], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 2024), M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] sont propriétaires respectivement des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur lesquelles sont édifiées des constructions privatives, et sont en outre chacun propriétaires d'une quote-part indivise des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qui constituent le chemin d'accès à chaque parcelle individuelle et à une raquette de retournement.
2. Par une ordonnance du 26 septembre 2022 rendue à leur requête, le président d'un tribunal judiciaire a désigné M. [UV] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'[Adresse 11] comprenant les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 3], aux fins, notamment, de convoquer dans un délai de six mois l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. Par ordonnance du 30 septembre 2022, M. [UV] a été remplacé par la société Arva.
3. Par actes du 27 octobre 2022, M. et Mme [H], M. et Mme [KB], MM. [EZ] et [JB] et Mme [ZD], propriétaires respectivement des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 3], ont assigné M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] devant le président d'un tribunal judiciaire en référé rétractation de ces ordonnances.
4. Ces derniers ont soulevé l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour déclarer recevable la demande en rétractation des ordonnances, l'arrêt retient que, s'agissant d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile sont applicables et non les dispositions relatives à la copropriété et que, par application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'est prescrit aucun délai pour saisir, en rétractation, le juge qui a rendu l'ordonnance ayant fait droit à la requête.
8. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile à la demande en rétractation d'une ordonnance désignant un administrateur provisoire de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] de condamnation de M. et Mme [H], M. et Mme [KB], MM. [EZ] et [JB] et Mme [ZD] à régler l'ensemble des frais relatifs à l'organisation de la copropriété, l'arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. et Mme [H], M. et Mme [KB], MM. [EZ] et [JB] et Mme [ZD] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H], M. et Mme [KB] et M. [EZ] et condamne M. et Mme [H], M. et Mme [KB], MM. [EZ] et [JB] et Mme [ZD] à payer à M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-13.551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.