Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24-17.634
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° P 24-17.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ [A] [C], veuve [M], ayant été domiciliée Ehpad [Etablissement 1], [Adresse 1],

2°/ Mme [Y] [M], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [D] [M], épouse [P] [J], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 7] [Localité 1],

8°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 8],

tous sept agissant en leur nom personnel et venant aux droits de leur mère [A] [C], veuve [M], décédée,

ont formé le pourvoi n° P 24-17.634 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [F],

2°/ à Mme [K] [F],

toutes deux domiciliées [Adresse 9],

3°/ à Mme [O] [F], épouse [S], domiciliée résidence [Adresse 10],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mmes [Y] et [D] [M] et de MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [W], [O] et [K] [F], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mmes [Y] et [D] [M], et MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M] (les consorts [M]) de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [A] [C], veuve [M], décédée le 9 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 mai 2024) et les productions, par acte notarié des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992, M. [Q] et Mme [N] [M], son épouse (M. et Mme [Q]), ont vendu à Mmes [W], [O] et [K] [F] (les consorts [F]) une parcelle alors cadastrée section AY n° [Cadastre 1].

3. Se disant ayant droit d'[B] [M], sa tante, décédée le 29 septembre 1990, [G] [M] a assigné, notamment, les consorts [F] en annulation de cet acte de vente, argué de faux et restitution du bien vendu à la succession d'[B] [M] et à ses héritiers.

4. [G] [M] est décédé le 25 janvier 2021, et [A] [C], veuve [M], Mmes [Y] et [D] [M] et MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M], ses ayants droit, sont intervenus volontairement à l'instance pour la reprendre.

5. Les consorts [F] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que, dans leurs conclusions, les consorts [M] demandaient que l'acte de vente des 10 mai 1990 et 20 juillet 1992 soit déclaré faux, que la vente soit annulée et que la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 1] soit restituée à la succession d'[B] [M] et à ses héritiers.

8. Ayant, à bon droit, retenu que l'action des consorts [M] en nullité de la vente était une action à caractère personnel soumise à une prescription quinquennale et fait ressortir que la demande de restitution du bien n'était que la conséquence de la demande d'anéantissement de cette vente, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts [M] étaient prescrits dans toutes leurs demandes.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [Y] et [D] [M] et MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Y] et [D] [M] et MM. [U], [T], [E], [H] et [L] [M] et les condamne in solidum à payer à Mmes [W], [O] et [K] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-17.634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.