Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24-22.653
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° U 24-22.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.653 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [H],

2°/ à Mme [G] [B], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2024), rendu en référé, M. [K] est propriétaire d'une parcelle bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle contiguë, propriété de M. et Mme [H].

2. Dénonçant la réduction de l'assiette du passage du fait de travaux d'extension de leur habitation réalisés par M. et Mme [H], M. [K] les a assignés en suspension de ces travaux, paiement d'une indemnité provisionnelle et expertise judiciaire aux fins essentielles de voir évaluer la réduction de l'assiette de la servitude dont bénéficie son fonds, rechercher tous indices permettant d'établir la durée des possessions invoquées et de prescrire et chiffrer les mesures de nature à rétablir l'assiette de la servitude, permettant l'accès en véhicule au garage du fonds dominant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, s'il n'appartenait pas au demandeur à une mesure d'instruction de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle était sollicitée ou l'existence des faits invoqués puisque cette mesure in futurum était destinée à les établir, il devait toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

5. Après avoir relevé, sans interpréter la convention des parties, que le titre constitutif de la servitude ne prévoyait pas expressément un usage du passage par un véhicule, elle a retenu que, d'une part, s'agissant d'une servitude conventionnelle, dont l'étendue et les modalités d'exercice étaient fixées par le seul titre l'instituant, une assiette différente de celle convenue ne pouvant être acquise par prescription, le litige entre les parties dépendait entièrement de l'interprétation des termes de l'acte notarié quant à la possibilité d'utiliser ce passage en voiture, qui ne pouvait être réalisée que par le juge du fond, d'autre part, que le seul procès-verbal de commissaire de justice produit par M. [K] n'apportait aucune information sur les conditions dans lesquelles, comme il était allégué, l'extension réalisée par M. et Mme [H] lui interdirait de sortir son véhicule de son garage, enfin, que la mission que M. [K] proposait de confier à l'expert impliquait pour l'essentiel de trancher une question juridique, ce qui contrevenait à l'article 238, alinéa 3, du code de procédure civile.

6. Elle en a souverainement déduit, sans exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, que le procès en germe était hypothétique et non plausible, de sorte que la demande devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-22.653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.