Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-12.514
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10298 F
Pourvois n° U 25-12.514 A 25-12.543 G 25-12.573 D 25-12.592 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [V] [Z] [U], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° U 25-12.514, A 25-12.543, G 25-12.573, D 25-12.592 contre un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville, dans le litige l'opposant à Mme [I] [N], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [U], de Me Balat, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 25-12.514, A 25-12.543, G 25-12.573 et D 25-12.592 sont joints.
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, et l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire :
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Dit que le délai d'appel du jugement prononcé le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville commencera à courir à compter de la notification par le greffe du présent arrêt en application de l'article 536 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 40 et 605 du code de procedure civile,.
- Article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25-12.514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.