Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24-21.518
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
410 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10302 F

Pourvoi n° K 24-21.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Le Grand Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.518 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 3], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [L] [T], épouse [W],

3°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'héritier de [L] [T], épouse [W],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Grand Hôtel, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [I] et de MM. [W] et [F], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Grand Hôtel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Grand Hôtel et la condamne à payer à Mme [I] et MM. [W] et [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24-21.518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.