Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23-21.163
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10306 F
Pourvoi n° D 23-21.163
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 avril 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 09 juillet 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-21.163 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [N] [E],
4°/ à Mme [J] [E], épouse [G],
5°/ à Mme [S] [E],
tous trois domiciliés [Adresse 4],
6°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à Mme [V] [E],
8°/ à Mme [A] [E],
toutes deux domiciliées [Adresse 6],
tous huit pris en leur qualité d'ayants droit d'[T] [E], décédé le 30 septembre 2021,
9°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 7],
10°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 8],
11°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 9],
12°/ à [Localité 1], épouse [C], ayant été domiciliée [Adresse 10], décédée le 20 février 2022,
13°/ à [X] [E], épouse [K], ayant été domiciliée [Adresse 11],
14°/ à [L] [E], épouse [H], ayant été domiciliée [Adresse 12],
15°/ à Mme [Y] [W],
16°/ à Mme [ZI] [W],
toutes deux domiciliées [Adresse 13],
17°/ à Mme [YE] [W], domiciliée [Adresse 14],
18°/ à Mme [WZ] [W], épouse [RC], domiciliée [Adresse 15],
19°/ à M. [ON] [W], domicilié [Adresse 16],
20°/ à Mme [FG] [W], épouse [TE], domiciliée [Adresse 17],
tous six pris en leur qualité d'ayants droit de [NS] [W], décédée le 13 juin 2012,
21°/ à M. [AT] [XC], domicilié [Adresse 18],
22°/ à Mme [D] [B], veuve [NY],
23°/ à Mme [TX] [B],
toutes deux domiciliées [Adresse 19],
24°/ à M. [DD] [CN], domicilié [Adresse 20],
25°/ à [Localité 2], ayant été domicilié [Adresse 21], décédé le 2 septembre 2024,
26°/ à Mme [QD] [GX] [EQ] dite [ID] [HW] [IN], épouse [IM], domiciliée [Adresse 22],
27°/ à [KJ] [MD], ayant été domicilié [Adresse 23], décédé en janvier 2025,
28°/ à M. [ZO] [WD], domicilié [Adresse 24],
29°/ à Mme [HJ] [DI], domiciliée [Adresse 25],
30°/ à M. [I] [PL], domicilié [Adresse 26],
31°/ à Mme [AZ] [KX], épouse [FZ], domiciliée [Adresse 27], prise en sa qualité d'ayant droit de [LF] [KX], décédé le 23 février 2005,
32°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 28], représentant les ayants droit inconnus de [YT] [PK] décédé le 17 décembre 1989, de [Q] [PK] né le 9 novembre 1919 à [Localité 3], de [SK] [PK] né le 14 janvier 1923 à [Localité 3], tous ayants droit de [SY] [PK] héritier pour l'autre moitié de la succession de [OX] a [E], [AX] [Q] décédé le 22 avril 2018, [GQ] [HG] épouse [EN] décédée le 18 novembre 2020, [PT] [WF] décédé le 22 novembre 2014,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [Q] et [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I] [E], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-21.163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.