sanction

questions à la personne placée en garde à vuesanction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25-87.000
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 476 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 25-87.000 F-B

N° 00499

ODVS 14 AVRIL 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026

M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 17 novembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [R] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés le 6 juin 2024.

3. Le 6 août suivant, il a saisi la chambre de l'instruction de deux requêtes en annulation d'actes de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 63-4-3 et 77-1 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, au cours d'une garde à vue, l'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire.

6. Il résulte du second que le procureur de la République peut, dans le cadre de l'enquête préliminaire, requérir toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou des examens techniques ou scientifiques, notamment pour assister les enquêteurs lors d'auditions réalisées sous le régime de la garde à vue, dans les limites de la mission confiée.

7. Pour dire régulières les auditions de M. [Z] réalisées au cours de sa garde à vue conjointement par les enquêteurs et les experts au cours de sa garde à vue, l'arrêt attaqué énonce que la simple circonstance, pour l'expert, de déférer à une réquisition judiciaire en assistant à une audition et en suggérant aux enquêteurs des questions relevant de sa spécialité ne saurait constituer un motif légitime de suspecter une partialité dans la réalisation de la mission d'examen technique.

8. Les juges relèvent qu'aucun texte ne s'oppose à ce que les experts désignés par le procureur de la République, qui sont soumis au secret professionnel, participent aux auditions d'une personne mise en cause lors de sa garde à vue.

9. Ils retiennent que, dès lors que la réquisition du procureur de la République autorisait les experts à assister à ces auditions, ils n'ont en aucun cas excédé la mission d'ordre technique qui leur avait été confiée.

10. Ils soulignent que ni M. [Z] ni son avocat n'ont formulé d'objection à la présence des experts lors de la garde à vue et que l'intéressé, en premier lieu, a choisi de répondre aux questions alors qu'il était avisé de son droit de garder le silence, en deuxième lieu, n'a tenu aucun propos incriminant en réponse à ces questions et, en troisième lieu, a maintenu sa position devant le juge d'instruction.

11. Ils ajoutent que celui-ci aura toute possibilité de discuter l'avis des experts dès lors que le juge d'instruction a fait droit à sa demande de contre-expertise.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, en acceptant que des personnes qualifiées, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence.

14. En second lieu, la méconnaissance des dispositions susvisées, qui relèvent d'une bonne administration de la justice, constitue une nullité d'ordre public à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux auditions de M. [Z] en garde à vue réalisées en présence des trois personnes qualifiées (D123, D124, D128, D129), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 63-4-3 et 77-1 du code de procedure penale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25-87.000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.