détermination
durée de la détention restant à subirdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
avis
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26-96.001
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 26-96.001 F-B
N° 40001
MB25 15 AVRIL 2026
AVIS SUR SAISINE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 11 décembre 2025, reçu le 23 janvier 2026 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [U] [Q], qui a demandé le bénéfice d'une libération conditionnelle.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande d'avis est ainsi rédigée :
« En application de l'article 730 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines est compétent pour examiner une demande de libération conditionnelle lorsque la peine initialement prononcée est supérieure à 10 ans et que le reliquat de peine est supérieur à 3 ans, ce seuil de 10 ans d'emprisonnement doit-il s'entendre comme faisant référence à une unique peine prononcée ou doit-il être entendu comme la durée cumulée des peines portées à l'écrou? ».
Examen de la demande d'avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquent, par principe, en considération de la situation pénale globale de la personne condamnée.
3. En outre, le tribunal de l'application des peines a vocation à connaître des mesures d'individualisation des peines des personnes condamnées à de longues peines, mais également de celles ayant à subir de longues périodes d'incarcération résultant du prononcé de plusieurs peines sanctionnant la commission répétée d'infractions, situations dont l'appréciation relève également de la juridiction collégiale.
4. Ainsi qu'il se déduit d'une décision prononcée par la Cour de cassation, après qu'a été rendu l'arrêt sollicitant la présente demande d'avis (Crim., 14 janvier 2026, pourvoi n°24-84.683), le seuil de dix ans d'emprisonnement prévu à l'article 730 du code de procédure pénale, au-delà duquel seul le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET l'avis suivant :
La durée de dix ans de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 730 du code de procédure pénale, au delà de laquelle le tribunal de l'application des peines est compétent pour connaître des demandes de libération conditionnelle si le reliquat restant à subir est supérieur à trois ans, doit s'apprécier au regard de la durée cumulée des peines concernées par la mesure, quand bien même aucune d'entre elles n'est supérieure à dix ans.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procedure penale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
avis. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26-96.001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-96.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.