Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26-80.560
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 199 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 26-80.560 F-D
N° 673
ECF 14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026
M. [N] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [U], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [U] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 novembre 2024, sous mandat de dépôt correctionnel.
3. Par ordonnance du 29 décembre 2025, sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois.
4. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'intéressé a refusé de s'expliquer sur les faits lors de sa garde à vue et de son interrogatoire de première comparution, énonce notamment que si M. [U] n'a pas été entendu par le juge d'instruction depuis presque quatorze mois, plusieurs investigations, expertises et actes de cabinet ont été réalisés depuis, dans l'objectif de recueillir tous éléments relatifs au trafic pour lequel l'intéressé a été mis en examen et propres à préciser son rôle ainsi que la nature de ses liens avec tous les protagonistes de ce trafic et des autres personnes mises en examen.
7. Les juges ajoutent que l'intéressé n'a pas sollicité de demande d'audition et que son interrogatoire au fond est prévu en janvier 2026, ainsi que d'autres interrogatoires.
8. Ils en concluent que la durée de sa détention ne présente pas, en l'état, de caractère déraisonnable. 9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui a caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles visées au moyen, l'absence de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, a, sans insuffisance, justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26-80.560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-80.560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.