Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00220
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère CHAMBRE
N° de PC : [Immatriculation 1]
Prononcé en audience publique du 07/03/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Didier GOY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR : * La Société URSSAF DE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] représenté par mandataire
Monsieur [R] mandataire avec pouvoir qui maintient les termes de son assignation
ET : LE DEFENDEUR : * La SAS MONTIS ET WALD ayant son siège social Représentée par [Z] [C] [K] [Adresse 2] représentée par son dirigeant M. [Z] [C] [K] qui déclare ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 11/02/2025, le défendeur à l'encontre duquel est alléguée une créance actualisée de 24 081,11 € pour les périodes d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2029, de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, août et décembre 2021, d'août et décembre 2022, de janvier, février, mars, avril, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 dont les tentatives de recouvrement n'ont pas abouties, comparait en personne et déclare ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et dans la perspective d'un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, [G] [S], entendu en ses observations favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Ouvre le Redressement judiciaire de: La SAS MONTIS ET WALD Recueillir, même sans faire état de sa qualité , ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts [Adresse 2] 2018B00548 Inscrit au RCS [Localité 1] sous le numéro 840 678 171
Désigne en qualité de Juge Commissaire Madame [W] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire SELARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Fixe la date de cessation des paiements au 30/08/2024, pour dettes impayées ;
Fixe la fin de la période d'observation au 07/09/2025 pour qu'il soit statué soit dans le cadre d'un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 16/05/2025 à 09:00 [Adresse 6]
pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de SCP [H] et l'établissement de la liste des créances dans l'année du présent jugement ;
Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.