Demande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/02557
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
582 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 Avril 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/02557 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UA

Appel contre une décision rendue le 19 mars 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.

APPELANTE :

Mme [S] [P]

née le 22 Février 1973 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 2] [Localité 3]

comparant assistée de Maître Chloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

AUTRE(S) PARTIE(S) :

Monsieur [N] [Z] (tiers demandeur - fils)

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première Conseillère de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 13 avril 2026 et lors de la mise à disposition du 15 avril 2026,

Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Béatrice REGNIER, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Mme [S] [P] fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers depuis 16 février 2026. Elle a été maintenue en hospitalisation complète par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 février 2026.

Saisi le 9 mars 2026 d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête par ordonnance du 19 mars 2026.

Par courrier du 26 mars 2026, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, indiquant que l'établissement n'est pas adapté à sa situation et que son discours correspond à la réalité.

L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Lyon pour l'audience du 13 avril 2026.

Vu les réquisitions de Monsieur l'Avocat Général près la Cour d'appel de Lyon en date du 8 avril 2026

Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [A] le 10 avril 2026

Vu les observations du conseil de Mme [P]

Vu l'audition de Mme [P]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé par Mme [P] , parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.

- Sur le fond :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé justifiée la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation d'office.

Cette nécessité est confirmée par le certificat du 10 avril 2026, dans lequel le médecin indique qu'il persiste chez Mme [P] une activité délirante - l'intéressée pensant être la vraie princesse [M] de Bulgarie et vouloir poursuivre ses recherches afin de trouver sa vraie famille, que l'ajustement du traitement se poursuit et qu'il convient de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Ainsi, et même si Mme [P] estime que les conditions matérielles d'hospitalisation ne sont pas optimales au regard notamment du fait qu'elle est en fauteuil roulant, la décision de première instance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirmons l'ordonnance déférée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière, La conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/02557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.