Demande relative à l'internement d'une personne
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02588
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02588 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2VE
Appel contre une décision rendue le 13 mars 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [A] [H]
né le 25 Décembre 1999
Actuellement hospitalisé à l'UHSA du centre hospitalier [Localité 1]
comparant assisté de Maître Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
UHSA - CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
ARS - LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première Conseillère de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 13 avril 2026 et lors de la mise à disposition du 15 avril 2026,
Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Béatrice REGNIER, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu les décisions d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du préfet de l'Isère des 3 et 4 mars 2026 concernant M. [H] ;
Vu la saisine du préfet de l'Isère en date du 9 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement ;
Par ordonnance du 13 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de M. [H] en hospitalisation complète sans son consentement.
Par courrier daté du 15 mars 2026 mais remis au centre hospitalier du Vinatier le 3 avril 2026 et transmis au greffe du tribunal judiciaire puis au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [H] a formé un recours contre cette décision.
Par courriel du 8 avril 2026, les parties ont été invitées à faire des observations sur la question de la recevabilité de l'appel avant le 10 avril.
Aucune observation n'a été transmise dans le délai imparti.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel Lyon pour l'audience du 13 avril 2026.
Vu les réquisitions du Parquet Général,
Vu les observations du conseil de M. [H],
Vu l'audition de M. [H],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, ' l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours' constitue une fin de non-recevoir d'ordre public. Le juge doit donc la relever d'office et prononcer l'irrecevabilité de l'appel tardif.
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
L'article R. 3211-19 du code de la santé publique dispose que 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure'.
En l'espèce, la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 mars 2026 a été remise en main propre à M. [H] et à son conseil le même jour.
Par courrier daté du 15 mars 2026 mais remis au centre hospitaler du Vinatier le 3 avril 2026 et transmis au greffe du tribunal juridiciaire puis au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [H] a formé un recours contre cette décision.
Son recours est donc irrecevable pour avoir été interjeté après l'expiration du délai prévu par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique - ce qu'au demeurant le conseil de l'intéressé a admis à l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l'appel irrecevable,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/02588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.