Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02814
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 554 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/02814 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3BZ
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 15 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 15 AVRIL 2026 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [S]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
N'ayant pas eu l'assistance d'un avocat en première instance du fait de la grève des avocats,
Vu la déclaration d'appel reçue le 14 avril 2026 à 18 heures 17, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 41 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [C] [S], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Vu les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'observations de l'avocat commis d'office et de report de l'examen de l'affaire, en raison de la grève des avocats votée le 2 avril 2026 et ce jusqu'au 16 avril 2026 inclus, alors que la présente procédure est soumise à des délais contraints et impératifs,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé, dépourvu de document d'identité, ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie ni d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ni de moyens d'existence effectifs, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas respectées, qu'il s'est soustrait à quatre arrêtés d'assignation à résidence.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [S] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [C] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
Le 16 avril 2026 à 10 heures 30 (Salle LAMBERT)
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Nathalie LAURENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/02814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.