Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/02814
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
554 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/02814 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3BZ

Nom du ressortissant :

[S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[S]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 15 AVRIL 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 15 AVRIL 2026 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [C] [S]

né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]

N'ayant pas eu l'assistance d'un avocat en première instance du fait de la grève des avocats,

Vu la déclaration d'appel reçue le 14 avril 2026 à 18 heures 17, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 41 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [C] [S], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Vu les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'observations de l'avocat commis d'office et de report de l'examen de l'affaire, en raison de la grève des avocats votée le 2 avril 2026 et ce jusqu'au 16 avril 2026 inclus, alors que la présente procédure est soumise à des délais contraints et impératifs,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé, dépourvu de document d'identité, ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie ni d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ni de moyens d'existence effectifs, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas respectées, qu'il s'est soustrait à quatre arrêtés d'assignation à résidence.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [S] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [C] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

Le 16 avril 2026 à 10 heures 30 (Salle LAMBERT)

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Nathalie LAURENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/02814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.