Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/00163
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAJ6

O R D O N N A N C E N° 2026 - 167

du 15 Avril 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [V] [U] [T]

né le 15 Octobre 1984 à [Localité 1]

de nationalité Portugaise

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christian-michel COLOMBO, avocat choisi.

Appelant,

et en présence de [Y] [F] [B], interprète assermenté en langue portugaise,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentant Monsieur [P] [R], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 08 avril 2026 notifié à 21h40, de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [U] [T],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 avril 2026 de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes à l'encontre de Monsieur [V] [U] [T], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2026 à 14h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 13 Avril 2026, par Maître Christian-michel COLOMBO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [U] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h50,

Vu les courriels adressés le 14 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Alpes Maritimes, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Avril 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et le lieu de situation de l'avocat et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu les observations de monsieur le représentant de la préfecture transmises par courriel le 14 avril 2026 à 21h29;

Vu la note d'audience du 15 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 743-10 du CESEDA, le délai d'appel est de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance.

En l'espèce, l'ordonnance contestée a été rendue le samedi 11 avril 2026 à 14h23 de sorte que le délai d'appel expirait le dimanche 12 avril 2026 à 14h23. Ce jour étant un dimanche, il s'est trouvé prorogé, en application de l'article 642 du code de procédure civile. Toutefois, la Cour de cassation a retenu de longue date qu'un délai exprimé en heures se compute d'heure à heure (1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310) de sorte que l'appel était ouvert à l'intéressé jusqu'au lundi 13 avril 2026 à 14h23, premier jour ouvrable suivant. L'appel ayant été formé ce même jour à 17h50, soit trois heures et vingt-sept minutes après l'expiration du délai légal, il doit être déclaré irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel de Monsieur [V] [U] [T] contre la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles du tribunal judicaire de Perpignan irrecevable,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2026 à 11h53

La greffière, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.