Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00198
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 571 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ41
Prononcé le 11/04/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE:
La SARL YEMA [Adresse 1] représentée par M. [I] [B] gérant en personne qui sollicite le maintien de sa période d'observation et ne s'oppose pas à la désignation d'un administrateur judiciaire ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET :
EN PRESENCE DE :
Selas MJS PARTNERS [Adresse 2] Mandataire Judiciaire représentée par Me [A] [J] qui sollicite le maintien de la période d'observation et la désignation d'un administrateur judiciaire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 13/02/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ; Par requête, le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal la désignation d'un administrateur judiciaire la SARL YEMA envisageant la cession de son entreprise, procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F00616 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ciaprès et de procéder à la désignation d'un administrateur judiciaire en vue de la cession de l'entreprise et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2025F00198 et 2025F00616 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations favorable au maintien de la période d'observation et la désignation d'un administrateur judiciaire ;
Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable au maintien de la période d'observation et de la nomination d'un Administrateur Judiciaire ;
Prononce la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 2025F00198 et 2025F00616. Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;
Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] :
Le vendredi 12/09/2025 09:00
pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;
Désigne en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, la SELARL V&V prise en la personne de Me [L] [W], [Adresse 4], Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.