Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/00025
Formation
Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
418 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026

SOINS SOUS CONTRAINTE

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 26/00025

Minute n°

Notification du :

Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1]

M. le procureur général

Me Paul DENIZOT

[S] [X]

LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET 'GEORGES DAUMÉZON'

[U] [X]

[I] [X]

Le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX (15/04/2026),

Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [S] [X]

né le 20 août 1991 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans

D'UNE PART,

LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET 'GEORGES DAUMÉZON'

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [U] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 08 avril 2026

* * * * *

Vu l'ensemble de la procédure ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] le 03 avril 2026 maintenant l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [X] ;

Vu l'appel interjeté le 07 avril 2026 par Monsieur [S] [X] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 08 avril 2026, mis à disposition des parties avant l'audience, qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu le certifcat médical de levée des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence en date du 14 avril 2026 ;

Vu la décision du directeur d'établissement en date du 14 avril 2026 décidant que la mesure de soins sans consentement concernant Monsieur [S] [X] est levée à compter de ce jour ;

Vu l'audience de ce jour à laquelle Monsieur [S] [X] était représenté par son conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet, la mesure de soins sans consentement ayant été levée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] ;

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.