Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02090
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 512 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBT5
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 17h59 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. XSD [B] [C]
né le 07 Mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1],
représenté par Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 avril 2026 à 17h59, reçoit la question prioritaire de constitutionnalité, rejette la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, déclarant irrecevable les moyens de nullité tiré de l'avis parquet de la concomitance des décisions de refus d'entrée de placement, autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [B] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 10h49 complété à 11h01, par M. Xsd [B] [C] ;
- Vu le courriel de la PAF de [Localité 2] du 14 avril 2026 indiquant que M. XSD [B] [C] a embarqué vers [Localité 3] à 12h35 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. Xsd [B] [C], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il a été confirmé que M. [C] a embarqué le 14 avril 2026 sur le vol [Numéro identifiant 1] à destination de [Localité 3] à 12 h 35.
En conséquence, la mesure ayant pris fin, il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration d'appel de M. Xsd [B] [C],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/02090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.